[page précédente] - [Plan du chapitre]


Etat des lieux des lois françaises

Code de la consommation

Le Code de la Consommation traite des règles traditionnelles de la publicité trompeuse et comparative.

La publicité trompeuse ( ou mensongère) est d'une manière générale interdite dans la plupart des pays. Ainsi, est interdite " toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, interdictions ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur... ". La généralité des termes employés par la loi permet d'englober toute forme de support, y compris l'Internet.

De plus, l'article L.121-5 du Code de la Consommation dispose que " le délit ( de publicité trompeuse) est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France ", on peut considérer que le texte s'applique à toute publicité faite sur l'Internet.

En matière de publicité comparative, il existe de grandes disparités selon les Etats. Pendant longtemps les juridictions françaises considéraient cette méthode comme illicite et l'assimilaient à un acte de concurrence déloyale. Mais on observe depuis quelques années un changement de position, certes timide, mais présent. Sous l'impulsion de la Commission européenne la directive du 6 octobre 1997 autorise la publicité comparative, sous certaines conditions.

Désormais ce type de message est considéré comme assurant un loyauté des messages dans le but d'information et de protection du consommateur. Ainsi la France devrait progressivement supprimer certaines conditions strictes relatives à la publicité comparative ( elle devrait par exemple supprimer l'obligation de communication préalable qui doit être faite au concurrent visé dans la publicité).

Cependant, malgré une tentative d'harmonisation au niveau européen il existe encore de grandes disparités entre les pays, c'est pour cette raison qu'une fois de plus nous vous recommandons la prudence si vous manipulez ce type de publicité sur Internet. Le sujet reste sensible et les sanctions encore incertaines.

La loi EVIN

La loi du 10 janvier 1991, dite loi EVIN, a été créée dans un souci de salubrité publique. En limitant l'incitation à consommer, le législateur espère limiter la demande de produits dont l'abus est contraire à la santé. C'est dans cet état d'esprit que fut créé la loi EVIN. Ce texte réglemente de manière très stricte la publicité vantant l'alcool et le tabac.

Depuis le 1er janvier 1993 (date du décret d'application de la loi), toute publicité relative au tabac est interdite sauf exception dans les points de vente. Le non respect de cette disposition peut vous coûter jusqu'à 500 000 FF d'amende. La publicité pour l'alcool connaît également certaines restrictions. Les messages publicitaires, à l'exception de ceux destinés aux professionnels, doivent être assortis du célèbre message : " l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ".

Ces dispositions sont-elles applicables à la publicité sur l'Internet ? Il semble qu'aucune disposition n'aille en sens contraire.

La Toile constitue depuis le 31 Mars 2000 (Décision de la Cour d'Appel de Rennes) un véritable support publicitaire dont l'utilisation n'est pas expressément autorisée par la loi EVIN. Ainsi, ces dispositions doivent être respectées par les intermédiaires et les éditeurs de services Web. Un bandeau publicitaire concernant le tabac ou l'alcool paraît donc illicite.

Cependant cette réflexion est purement franco-française. Aux Etats-Unis, au Canada et dans beaucoup d'autres pays, la législation sur l'alcool et le tabac n'est pas aussi stricte. Dès lors, une publicité via l'Internet s'adresse aussi bien aux français, aux mexicains...etc.

Quelle est alors la réglementation applicable ?

La loi applicable

Par nature un message publicitaire sur l'Internet, ne connaît aucune frontière. Il a vocation à être vu aussi bien en France qu'à l'étranger. Par conséquent, il devient délicat de déterminer quel juge sera compétent pour résoudre le litige et quelle sera la loi applicable.

Traditionnellement, la règle de compétence est celle du lieu du délit. Mais derrière cette formule, faut-il retenir la loi du pays d'émission ou de réception ? Certains tribunaux ont retenu la loi du pays où la protection est réclamée, c'est-à-dire que le juge s'estime compétent du seul fait qu'il ait été saisi dans sa juridiction.

En pratique, il semble que ce soit cette solution qui soit retenue en France (Affaire Yahoo !). Les tribunaux saisis se déclarent compétents dans la plupart des cas. C'est alors la loi du lieu de réception que l'on applique, c'est-à-dire le lieu où le message est perçu.

Ainsi dès 1997 (Tribunal de première instance de Düsseldorf) le tribunal allemand a déduit sa compétence internationale et territoriale du seul fait que la publicité apparaît sur l'écran de l'utilisateur dans sa circonscription. Par conséquent, une publicité accessible en Allemagne, mais destinée à un autre pays peut être poursuivi devant un tribunal allemand. Il en va de même en France, l'émission d'une publicité litigieuse à partir d'un serveur situé à l'étranger pourra être jugée en France.

Qui est responsable ?

Il incombe en premier lieu aux responsables de contenus d'être mis en cause (exemple : le propriétaire du site).

On applique les règles du droit de la presse, on dit que c'est une responsabilité en cascade.

Depuis quelques mois différents textes, comme la Directive du 8 juin 2000 relative au Commerce Electronique et la loi du 1er Août 2000 sur la liberté de communication, mettent en jeu le rôle des intermédiaires. Le fournisseur d'hébergement est tenu d'un devoir (et non d'une obligation) de vérification des contenus. Leur responsabilité reste limitée, car leur rôle est principalement technique. De ce fait ces intermédiaires restent très vigilants, la diligence est de mise. Désormais, ils n'hésitent pas à retirer un site litigieux de leur serveur après une simple mise en demeure ou même de leur propre initiative.